1 Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques adaptent leurs prescriptions à celles de la présente loi et édictent les dispositions d’organisation nécessaires.
2 Pour ce faire, ils peuvent demander des recommandations à la Commission de la concurrence et à d’autres services de la Confédération.
1 Kantone und Gemeinden sowie andere Träger öffentlicher Aufgaben bringen ihre Vorschriften innert zwei Jahren seit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes mit diesem in Einklang und erlassen die erforderlichen organisatorischen Bestimmungen.
2 Sie können dazu Empfehlungen der Wettbewerbskommission sowie weiterer Bundesstellen einholen.
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