1 Les fabricants qui fondent leurs déchets de fabrication en vue de la vente doivent être titulaires d’une autorisation individuelle de fondeur. Ils ne sont pas autorisés à fondre pour des tiers.
2 Les produits de la fonte, destinés à l’essai ou à la vente provenant de titulaires d’une autorisation individuelle de fondeur doivent être munis du poinçon individuel de fondeur.
181 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).
1 Hersteller, welche ihre Fabrikationsabfälle für den Verkauf selber einschmelzen, müssen Inhaber einer individuellen Schmelzbewilligung sein. Sie dürfen keine Schmelzungen für Dritte ausführen.
2 Zur Prüfung oder zum Verkauf bestimmte Schmelzprodukte, die von Inhabern einer individuellen Schmelzbewilligung stammen, müssen mit dem individuellen Schmelzerzeichen gestempelt sein.
188 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Juni 1995, in Kraft seit 1. Aug. 1995 (AS 1995 3113).
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