1 Les ouvrages soumis à la loi doivent être déclarés lors de leur importation et annoncés au bureau de contrôle compétent.
2 Les boîtes de montre et les montres soumises au poinçonnement officiel doivent être présentées au bureau de contrôle compétent, accompagnées d’une demande de poinçonnement.
126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).
1 Die dem Gesetz unterstellten Waren müssen bei der Einfuhr deklariert und dem zuständigen Kontrollamt gemeldet werden.
2 Uhrgehäuse und Uhren, die der amtlichen Stempelung bedürfen, müssen dem zuständigen Kontrollamt, begleitet von einem Stempelungsgesuch, vorgelegt werden.
134 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Juni 1995, in Kraft seit 1. Aug. 1995 (AS 1995 3113).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.