1 Les ouvrages indigènes déjà fabriqués au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, qui répondent aux dispositions précédemment en vigueur, mais non à celles de la présente loi, peuvent être présentés, dans le délai d’une année, à un bureau de contrôle pour être marqués d’un poinçon de transition. Ce poinçon autorise le détenteur à mettre les ouvrages en circulation encore pendant trois ans. Le Conseil fédéral édictera les dispositions de détail à ce sujet.
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93 Abrogé par le ch. I 5 de la LF du 21 déc. 2007 sur la suppression et la simplification de procédures d’autorisation, avec effet au 1er juin 2008 (RO 2008 2265; FF 2007 311).
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