1 Pour les mesures de volume selon l’art. 2, let. c, faites en matières qui garantissent une stabilité permanente de leur forme, la validité de la vérification est illimitée.
2 Les mesures de volume selon l’art. 2, let. c, faites en matières déformables doivent subir une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée tous les quatre ans par un office cantonal de vérification.
1 Für Raummasse nach Artikel 2 Buchstabe c aus dauerhaft formstabilen Materialien ist die Eichung unbeschränkt gültig.
2 Raummasse nach Artikel 2 Buchstabe c aus deformierbaren Materialien müssen alle vier Jahre nach Anhang 7 Ziffer 1 der Messmittelverordnung durch ein kantonales Eichamt nachgeeicht werden.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.