Les instruments utilisés pour les mesures et les contrôles des émissions par les installations de chauffage conformément à l’art. 13 de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair)3 sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance pour:
4 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFJP du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 823). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Dieser Verordnung unterstehen Messmittel, die für Emissionsmessungen und ‑kontrollen nach Artikel 13 der Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 19853 (LRV) verwendet werden bei:
4 Ausdruck gemäss Ziff. I der V des EJPD vom 13. Febr. 2019, in Kraft seit 15. März 2019 (AS 2019 823). Diese Änd. wurde im ganzen Erlass berücksichtigt.
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