1 Les cantons sont chargés de l’exécution de la présente loi, sauf lorsque celle-ci confère cette compétence à la Confédération.
2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
1 Die Kantone vollziehen dieses Gesetz, soweit es nicht den Bund für zuständig erklärt.
2 Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.