1 Toute personne inscrite dans le registre peut demander à l’OFSP par voie électronique ou par écrit des renseignements sur les données sensibles la concernant inscrites dans le registre en vertu de l’art. 6, al. 2.
2 Pour les renseignements par voie électronique elle doit demander à l’OFSP un nom d’utilisateur et un mot de passe.
3 L’OFSP communique à la personne les données sensibles la concernant inscrites dans le registre en vertu de l’art. 6, al. 2, au moyen d’une liaison sécurisée.
1 Jede im Register eingetragene Person kann beim BAG schriftlich oder elektronisch Auskunft über Einträge von besonders schützenswerten Personendaten nach Artikel 6 Absatz 2 zu ihrer Person beantragen.
2 Für die elektronische Auskunft muss sie beim BAG einen Benutzernamen und ein Passwort beantragen.
3 Das BAG gibt der betroffenen Person die besonders schützenswerten Personendaten nach Artikel 6 Absatz 2 zu ihrer Person über eine sichere Verbindung bekannt.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.