1 Les maisons de jeu peuvent exploiter les jeux de casino suivants à condition de respecter les exigences de l’art. 3 OJAr:
2 Constituent notamment des jeux de table:
3 Constituent également des jeux de table les variantes et combinaisons des jeux mentionnés à l’al. 2.
1 Die Spielbanken können unter Beachtung von Artikel 3 VGS folgende Spielbankenspiele durchführen:
2 Als Tischspiele gelten insbesondere:
3 Als Tischspiele gelten auch Varianten und Kombinationen der Spiele nach Absatz 2.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.