1 Les organes d’exécution prévus par la loi du 13 mars 1964 sur le travail12 veillent, dans le cadre de leurs activités, à ce que les employeurs utilisent des produits répondant aux normes de sécurité.
2 Ils notifient au SECO et aux organes de contrôle les produits présentant ou supposés présenter des défectuosités;
3 Le DEFR peut demander le concours d’autres autorités et organisations et conclure à cet effet des accords avec elles.
4 Les organes de contrôle peuvent demander à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières13 de leur fournir, pendant un temps déterminé, des renseignements sur les importations de produits bien définis.
13 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).
1 Die Vollzugsorgane des Arbeitsgesetzes vom 13. März 196412 achten im Rahmen ihrer Tätigkeit darauf, dass die Arbeitgeber Produkte einsetzen, welche die Sicherheitsvorschriften erfüllen.
2 Sie melden dem SECO und den Kontrollorganen jene Produkte, bei denen ein Mangel erkannt oder vermutet wird.
3 Das WBF kann andere Behörden und Organisationen zur Mitwirkung heranziehen und mit ihnen entsprechende Vereinbarungen abschliessen.
4 Die Kontrollorgane können vom Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit13 für eine beschränkte Dauer Meldungen über die Einfuhr genau bezeichneter Produkte verlangen.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.