1 Les cantons exécutent la présente loi sous réserve de l’art. 49. Ils édictent les dispositions nécessaires.
2 En présence d’une situation contraire au droit, les autorités cantonales compétentes prennent immédiatement les mesures nécessaires à la restauration de l’état légal. Elles sont habilitées à percevoir des cautions et à ordonner l’exécution d’office.
1 Die Kantone vollziehen dieses Gesetz und erlassen die notwendigen Vorschriften; vorbehalten bleibt Artikel 49.
2 Die kantonalen Behörden treffen umgehend die nötigen Massnahmen zur Beseitigung rechtswidriger Zustände. Sie sind zur Erhebung von Kautionen und zur Ersatzvornahme befugt.
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