Le Conseil fédéral peut arrêter des dispositions spéciales, dérogeant aux art. 24 à 27, pour ce qui concerne le trafic de frontière et le transit par voie aérienne.
Für den Grenzverkehr und für die Durchfuhr im Flugverkehr kann der Bundesrat besondere, von den Artikeln 24–27 abweichende Bestimmungen aufstellen.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.