1 Des crédits d’investissement inférieurs à 20 000 francs ne sont pas octroyés. Les crédits d’investissement octroyés simultanément pour diverses mesures sont additionnés.
2 Si une contribution au sens de la présente ordonnance est octroyée simultanément, des crédits d’investissement inférieurs à 20 000 francs peuvent également être octroyés.
3 Des crédits d’investissement sont octroyés pour:
4 Les crédits de construction et les crédits de consolidation ne sont octroyés que pour des mesures collectives.
5 Les crédits de construction et les crédits de consolidation ne sont pas octroyés simultanément pour le même projet. Si plusieurs crédits de construction sont octroyés successivement pour un même projet, ils doivent être compensés.
1 Es werden keine Investitionskredite unter 20 000 Franken gewährt. Gleichzeitig gewährte Investitionskredite für verschiedene Massnahmen werden zusammengezählt.
2 Wird gleichzeitig ein Beitrag nach dieser Verordnung gewährt, so können auch Investitionskredite unter 20 000 Franken gewährt werden.
3 Investitionskredite werden gewährt zur:
4 Bau- und Konsolidierungskredite werden nur für gemeinschaftliche Massnahmen gewährt.
5 Bau- und Konsolidierungskredite werden nicht gleichzeitig für das gleiche Vorhaben gewährt. Werden nacheinander mehrere Baukredite für ein Vorhaben gewährt, so müssen diese verrechnet werden.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.