Les produits biologiques provenant des pays énumérés à l’annexe 1 avec les spécifications nécessaires peuvent être commercialisés avec la désignation prévue pour l’agriculture biologique.
Biologische Erzeugnisse aus Ländern, die mit den entsprechenden Spezifikationen in Anhang 1 aufgeführt sind, dürfen als biologisch gekennzeichnet vermarktet werden.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.