1 Le Conseil fédéral surveille l’exécution de la loi par les cantons.
2 La Confédération peut réduire les contributions ou refuser leur octroi à un canton qui n’exécute pas la loi ou l’exécute de manière incorrecte.255 Cela vaut également lorsqu’il n’a pas été fait usage du droit de recours visé à l’art. 166, al. 3.
255 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
1 Der Bundesrat beaufsichtigt den Vollzug des Gesetzes durch die Kantone.
2 Vollzieht ein Kanton das Gesetz mangelhaft, so kann ihm der Bund die Beiträge kürzen oder verweigern. Dies gilt auch dann, wenn ein Beschwerderecht im Sinne von Artikel 166 Absatz 3 nicht ausgeübt worden ist.
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