Le Conseil fédéral peut prévoir, dans les dispositions d’exécution, une procédure d’opposition contre les décisions de première instance.
Der Bundesrat kann in den Ausführungserlassen ein Einspracheverfahren gegen erstinstanzliche Verfügungen vorsehen.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.