1 Les cantons exécutent à leurs frais les mesures qui leur sont confiées.
2 Quiconque produit, importe ou met en circulation du matériel végétal et qui, intentionnellement ou par négligence, se soustrait aux obligations prévues à l’art. 151, peut être astreint à prendre les frais à sa charge.
1 Die Kantone führen die ihnen übertragenen Massnahmen auf eigene Rechnung durch.
2 Wer Pflanzenmaterial produziert, einführt oder in Verkehr bringt und sich vorsätzlich oder fahrlässig den Pflichten nach Artikel 151 entzieht, kann zur Übernahme der Kosten herangezogen werden.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.