La Confédération n’accorde d’aide financière que si les travaux répondent aux exigences de l’aménagement du territoire, de la protection de la nature et du paysage et de la protection de l’environnement.
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 202; FF 1989 III 405).
Der Bund gewährt seine Finanzhilfe nur, wenn die Arbeiten die Anforderungen der Raumplanung, des Natur- und Heimatschutzes sowie des Umweltschutzes erfüllen.
15 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1990, in Kraft seit 1. Febr. 1991 (AS 1991 202; BBl 1989 III 412).
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