1 Les cantons et les communes, ainsi que d’autres collectivités de droit public, peuvent apporter leur contribution autrement que par des subventions à fonds perdu; leurs prestations pourront, par exemple, être faites sous forme de prêts à intérêts réduits ou en nature, à la condition qu’elles soient équivalentes à une contribution en espèces.
2 Tous les tiers mentionnés à l’art. 9 peuvent fournir des prestations en nature au lieu de prestations en espèces; elles doivent être indépendantes de celles auxquelles le maître de l’ouvrage a droit de toute manière.
1 Kantons- und Gemeindeleistungen einschliesslich solcher anderer öffentlich-rechtlicher Körperschaften können auch in anderer Form als durch Beiträge à fonds perdu erbracht werden, so z. B. durch verbilligte Darlehen oder durch Naturalleistungen, soweit sie einem Barbeitrag gleichwertig sind.
2 Naturalleistungen an Stelle von Barbeiträgen können von allen in Artikel 9 aufgeführten Dritten aufgebracht werden; sie müssen zusätzlich über solche Leistungen hinaus gewährt werden, auf die der Bauherr ohnehin Anspruch hat.
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