(Art. 8 LPtra)
L’adaptation en fonction du pouvoir d’achat du pays de résidence prévue à l’art. 8 LPtra est effectuée sur la base de l’indice des niveaux de prix de l’Office fédéral de la statistique.
(Art. 8 ÜLG)
Die Anpassung an die Kaufkraft des Wohnsitzstaates nach Artikel 8 ÜLG erfolgt aufgrund des Kaufkraftindexes des Bundesamts für Statistik.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.