1 Dans le délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte, l’employeur fait valoir auprès de la caisse qu’il a désignée l’ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise.
2 Dans la période de deux ans prévue à l’art. 35, al. 1, le droit à l’indemnité concernant une entreprise sera exercé auprès de la même caisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
3 L’employeur remet à la caisse:
La caisse peut, au besoin, exiger d’autres documents.
1 Der Arbeitgeber macht den Entschädigungsanspruch seiner Arbeitnehmer innert dreier Monate nach Ablauf jeder Abrechnungsperiode gesamthaft für den Betrieb bei der von ihm bezeichneten Kasse geltend.
2 Während der Zweijahresfrist nach Artikel 35 Absatz 1 sind sämtliche Entschädigungsansprüche für einen Betrieb bei der gleichen Kasse geltend zu machen. Der Bundesrat kann Ausnahmen vorsehen.
3 Der Arbeitgeber reicht der Kasse ein:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.