1 La gravité de l’atteinte à l’intégrité est déterminée équitablement en tenant compte de toutes les circonstances.
2 La rente pour atteinte à l’intégrité est fixée en pour-cent du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes selon l’al. 4 et compte tenu de la gravité de l’atteinte à l’intégrité. Une rente pour atteinte à l’intégrité de 50 % est en général octroyée en cas de perte totale d’une fonction vitale comme l’ouïe ou la vue.
3 La rente pour atteinte à l’intégrité est octroyée pour une durée indéterminée. En règle générale, elle est rachetée.
4 Le montant annuel qui sert de base au calcul des rentes s’élève à 20 000 francs. Le Conseil fédéral l’adapte périodiquement à l’évolution des prix, par voie d’ordonnance.111
111 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).
1 Die Schwere des Integritätsschadens wird in Würdigung aller Umstände nach billigem Ermessen ermittelt.
2 Die Integritätsschadenrente wird entsprechend der Schwere des Integritätsschadens in Prozenten des Jahresrentenansatzes gemäss Absatz 4 festgesetzt. Beim vollständigen Verlust einer Lebensfunktion wie des Gehörs oder des Sehvermögens wird in der Regel eine Integritätsschadenrente von 50 Prozent zugesprochen.
3 Die Integritätsschadenrente wird auf unbestimmte Zeit zugesprochen. Sie wird in der Regel ausgekauft.
4 Der Jahresrentenansatz beträgt 20 000 Franken. Der Bundesrat passt ihn durch Verordnung periodisch der Preisentwicklung an.109
109 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 17. Juni 2005 über das Entlastungsprogramm 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 5427; BBl 2005 759).
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