La vitesse de circulation d’air prescrite à l’art. 9 pour la ventilation des installations de peinture au pistolet et les normes fixées à l’art. 27 pour les grandes halles peuvent, lorsque les quantités de vapeurs de solvants et de nuages de couleurs qui se dégagent sont faibles, être réduites en conséquence s’il n’en résulte aucun risque d’intoxication ou d’explosion.
Die in Artikel 9 für die Entlüftung der Spritzanlagen vorgeschriebene Luftgeschwindigkeit und die in Artikel 27 für grosse Hallen festgelegten Masse können entsprechend dem geringen Anfall an Lösungsmitteldämpfen und Farbnebeln unterschritten werden, soweit dadurch keine Vergiftungs- oder Explosionsgefahr entsteht.
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