1 L’indemnité journalière de transition correspond à la pleine indemnité journalière prévue à l’art. 17, al. 1, de la loi.138
2 Elle est versée pendant quatre mois au plus.
138 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
1 Das Übergangstaggeld entspricht dem vollen Taggeld nach Artikel 17 Absatz 1 des Gesetzes.
2 Es wird während höchstens vier Monaten entrichtet.
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