1 L’assuré ou ses survivants doivent indiquer à l’assureur tenu de fournir une prestation toutes les prestations en espèces versées par d’autres assurances sociales suisses ou étrangères.
2 L’assureur tenu de fournir une prestation peut faire dépendre l’ampleur de celle-ci du fait que l’assuré communique ou non son cas à d’autres assurances sociales.
3 Le gain dont on peut présumer que l’assuré se trouve privé correspond à celui qu’il pourrait réaliser s’il n’avait pas subi de dommage. Le revenu effectivement réalisé est pris en compte.91
4 L’assureur peut renoncer totalement ou partiellement à la réduction dans les cas pénibles.
91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
1 Der Versicherte oder seine Hinterlassenen müssen dem leistungspflichtigen Versicherer sämtliche Geldleistungen anderer in- und ausländischer Sozialversicherungen bekannt geben.
2 Der leistungspflichtige Versicherer kann das Mass seiner Leistungen von der Anmeldung des Falles bei anderen Sozialversicherungen abhängig machen.
3 Der mutmasslich entgangene Verdienst entspricht jenem Verdienst, den der Versicherte ohne schädigendes Ereignis erzielen würde. Das tatsächlich erzielte Erwerbseinkommen wird angerechnet.81
4 In Härtefällen kann auf die Kürzung ganz oder teilweise verzichtet werden.
81 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Dez. 1997, in Kraft seit 1. Jan. 1998 (AS 1998 151).
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