(art. 4, 44 et 46 LPP)
Celui qui veut se faire assurer à titre facultatif, conformément à la LPP, doit en faire la demande à l’institution supplétive ou à une autre institution de prévoyance compétente.
(Art. 4, 44 und 46 BVG)
Wer sich nach dem BVG freiwillig versichern lassen will, muss dies der Auffangeinrichtung oder einer anderen zuständigen Vorsorgeeinrichtung beantragen.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.