1 Si la personne astreinte viole intentionnellement ou par négligence des obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou par ses ordonnances d’exécution, l’organe d’exécution peut prendre une mesure disciplinaire à son égard, sous réserve des dispositions pénales prévues aux art. 72 à 78.
2 Il peut renoncer à prendre une mesure disciplinaire lorsqu’une admonestation et une mise en garde par l’établissement d’affectation suffisent.
1 Verletzt die zivildienstpflichtige Person vorsätzlich oder fahrlässig Pflichten, die ihr das Gesetz oder darauf gestützte Verordnungen auferlegen, so kann die Vollzugsstelle eine Disziplinarmassnahme verfügen; vorbehalten bleiben die Strafbestimmungen der Artikel 72–78.
2 Die Massnahme kann unterbleiben, wenn Belehrung und Ermahnung durch den Einsatzbetrieb ausreichen.
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