1 L’employeur doit rembourser au travailleur à domicile tous les frais imposés par l’exécution du travail, en particulier ceux qui ont été engagés pour les instruments de travail, les matériaux et leur transport.
2 Lorsque l’employeur met des instruments de travail ou des matériaux à la disposition du travailleur à domicile, il ne peut exiger de lui aucune indemnité en contrepartie. Sont réservés l’obligation de les restituer à la fin des rapports de travail et le droit de l’employeur d’exiger la réparation de dommages éventuels.
3 L’employeur doit donner au travailleur à domicile les instructions relatives au travail à exécuter dans la mesure où elles sont nécessaires pour assurer la sécurité du travailleur et permettre à celui-ci d’obtenir un salaire approprié.
1 Der Arbeitgeber hat dem Heimarbeitnehmer die erforderlichen Auslagen, insbesondere für Arbeitsgeräte, Material und deren Transport zu ersetzen.
2 Stellt der Arbeitgeber Arbeitsgeräte oder Material zur Verfügung, so darf er dafür vom Heimarbeitnehmer keine Entschädigung verlangen. Vorbehalten bleiben die Rückgabepflicht bei Beendigung des Heimarbeitsverhältnisses und allfällige Schadenersatzansprüche des Arbeitgebers.
3 Der Arbeitgeber hat den Heimarbeitnehmer zu den Arbeiten anzuleiten, soweit dies für dessen Sicherheit und für die Erzielung eines angemessenen Lohnes erforderlich ist.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.