1 Le temps que le travailleur consacre au service de piquet ou aux interventions en résultant ne peut excéder sept jours par période de quatre semaines. Il n’est pas obligatoire de lui accorder le délai de deux semaines sans service de piquet prévu à l’art. 14, al. 2, de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail7.
2 Le temps que le travailleur consacre au service de piquet ou aux interventions en résultant est de dix jours maximum par période de quatre semaines, pour autant que soient remplies les deux conditions suivantes:
3 La durée du repos quotidien peut être réduite à neuf heures les nuits où le travailleur effectue un service de piquet pour autant qu’elle atteigne douze heures en moyenne sur deux semaines.
6 Introduit par le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 15 janv. 2018 (RO 2018 13).
1 Die einzelnen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen dürfen im Zeitraum von 4 Wochen an höchstens 7 Tagen auf Pikett sein oder Piketteinsätze leisten. Die pikettdienstfreie Zeit von 2 Wochen nach Artikel 14 Absatz 2 der Verordnung 1 vom 10. Mai 20007 zum Arbeitsgesetz muss nicht gewährt werden.
2 Die einzelnen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen dürfen im Zeitraum von 4 Wochen an höchstens 10 Tagen auf Pikett sein oder Piketteinsätze leisten, wenn:
3 In Pikettdienstnächten kann die tägliche Ruhezeit auf 9 Stunden verkürzt werden, sofern sie im Durchschnitt von 2 Wochen 12 Stunden beträgt.
6 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 1. Dez. 2017, in Kraft seit 15. Jan. 2018 (AS 2018 13).
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