Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 82 Travail
Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 82 Arbeit

821.41 Loi fédérale du 18 juin 1914 sur le travail dans les fabriques

821.41 Bundesgesetz vom 18. Juni 1914 betreffend die Arbeit in den Fabriken

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Art. 34

Les parties peuvent, dans chaque cas, charger l’office de conciliation de trancher leur différend par une sentence arbitrale qui les lie. Si l’office est constitué d’un commun accord, elles peuvent étendre cette compétence à tous leurs différends.

Art. 34

Die Parteien können den Einigungsstellen im einzelnen Falle, freiwilligen Einigungsstellen auch allgemein, die Befugnis übertragen, verbindliche Schiedsprüche zu fällen.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.