1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
2 Les cantons sont chargés de l’exécution de la présente loi.
1 Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen.
2 Die Kantone vollziehen dieses Gesetz.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.