1 L’OFSP et les autorités cantonales compétentes sont tenues de rendre anonymes ou de détruire les documents et données nécessaires à l’identification de personnes dès qu’ils ne sont plus utiles pour des mesures à prendre en application des art. 15 et 33 à 38 LEp, mais au plus tard après dix ans.
2 Ils détruisent les formulaires utilisés pour les déclarations visées aux art. 6 à 9 après leur saisie électronique et le nettoyage des données, mais au plus tard après dix ans.
3 Ils détruisent les documents et données suivants après leur évaluation, mais au plus tard après deux ans:
1 Das BAG und die zuständigen kantonalen Behörden müssen die zur Identifizierung von Personen notwendigen Dokumente und Daten anonymisieren oder vernichten, sobald sie nicht mehr für Massnahmen nach den Artikeln 15 sowie 33–38 EpG benötigt werden, spätestens jedoch nach zehn Jahren.
2 Sie vernichten die Meldeformulare der Meldungen nach den Artikeln 6–9 nach der elektronischen Erfassung und der Datenbereinigung, spätestens jedoch nach zehn Jahren.
3 Sie vernichten folgende Dokumente und Daten nach der Auswertung, spätestens jedoch nach zwei Jahren:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.