1 Le contrôle des laissez-passer pour les cadavres importés en Suisse ou en transit incombe aux bureaux de douane; s’il s’agit d’une importation, le contrôle incombe en outre à l’autorité compétente pour la sépulture.
2 En cas de doute, les bureaux de douane demandent l’avis de l’autorité compétente pour la sépulture.
1 Bei der Ein- und Durchfuhr von Leichen obliegt die Kontrolle der Leichenpässe den Zollämtern, bei der Einfuhr ausserdem den zuständigen Bestattungsbehörden.
2 Bei Unklarheiten wenden sich die Zollämter an die zuständige Bestattungsbehörde.
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