Toute unité de conditionnement de produits contenant des succédanés de tabac et destinés à être fumés doit comporter les dénominations spécifiques suivantes:
37 Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6141).
Packungen von Raucherwaren mit Tabakersatzstoffen müssen folgende Sachbezeichnung aufweisen:
37 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 26. Nov. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 6141).
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