1 Quiconque fabrique ou importe des produits du tabac doit communiquer à l’OFSP les indications suivantes concernant les produits du tabac qu’il distribue en Suisse:
2 Les données toxicologiques des additifs utilisés, avec et sans combustion, doivent être indiquées pour autant qu’elles soient connues de la personne soumise à déclaration.
3 Les indications doivent être adressées à l’OFSP dans toutes les langues officielles et sous une forme électronique se prêtant à la publication, une fois par année, au plus tard le 31 décembre.30
4 L’OFSP rend publiques les données.
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 août 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4857).
1 Wer Tabakerzeugnisse herstellt oder einführt, muss dem BAG folgende Angaben
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3 Die Angaben sind dem BAG in allen Amtssprachen und in einer für die Veröffentlichung geeigneten elektronischen Form jährlich spätestens bis zum 31. Dezember zu übermitteln.30
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30 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Aug. 2012, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4857).
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.