Les notions de la présente ordonnance s’entendent au sens des définitions de l’annexe 1.
Für diese Verordnung gelten die Definitionen nach Anhang 1.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.