Les dispositions de la présente section s’appliquent aux produits textiles visés à l’art. 64, al. 1, ODAlOUs.
53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).
Dieser Abschnitt gilt für textile Materialien nach Artikel 64 Absatz 1 LGV.
53 Fassung gemäss Ziff. I der V des EDI vom 16. Dez. 2016, in Kraft seit 1. Mai 2017 (AS 2017 1619).
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