1 L’huile comestible peut être désignée par une dénomination au sens de l’art. 6, al. 5, lorsqu’elle est conforme aux exigences qui y sont fixées.
2 L’huile ou graisse totalement ou partiellement hydrogénée doit être désignée en tant que telle, par une dénomination comme «huile de tournesol hydrogénée» ou «huile comestible partiellement hydrogénée».
1 Speiseöl darf mit einer Bezeichnung nach Artikel 6 Absatz 5 gekennzeichnet werden, wenn es die dort festgelegten Anforderungen erfüllt.
2 Ganz oder teilweise gehärtetes Öl und Fett muss als solches bezeichnet werden, wie «Sonnenblumenöl gehärtet» oder «Speiseöl, teilweise gehärtet».
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