Toute personne chargée de l’exécution de la présente loi est soumise au devoir de discrétion. Les art. 24 et 60 sont réservés.
Personen, die mit dem Vollzug dieses Gesetzes beauftragt sind, unterstehen der Schweigepflicht. Die Artikel 24 und 60 bleiben vorbehalten.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.