1 Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés est tenu de les désigner de façon bien visible pour l’acquéreur par l’indication «génétiquement modifié».
2 La désignation n’est pas obligatoire pour les mélanges, les objets et les produits contenant des organismes génétiquement modifiés s’il est prouvé qu’ils ne contiennent que des traces accidentelles d’organismes génétiquement modifiés autorisés. Ces traces ne doivent pas dépasser:
3 Les dispositions du droit des produits thérapeutiques et de l’agriculture concernant la désignation des organismes génétiquement modifiés et des mélanges, des objets et des produits qui en contiennent sont réservées.
4 En ce qui concerne les denrées alimentaires, les exigences relatives à la garantie du libre choix des consommateurs sont définies dans la législation sur les denrées alimentaires.
2 Auf die Kennzeichnung kann bei Gemischen, Gegenständen und Erzeugnissen, die gentechnisch veränderte Organismen enthalten, verzichtet werden, wenn nachgewiesen wird, dass die Gemische, Gegenstände oder Erzeugnisse nur unbeabsichtigte Spuren bewilligter gentechnisch veränderter Organismen enthalten. Der Gehalt solcher Spuren darf:
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4 Die Anforderungen für Lebensmittel zur Gewährleistung der Wahlfreiheit der Konsumentinnen und Konsumenten werden durch die Lebensmittelgesetzgebung geregelt.
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