1 Le Conseil fédéral peut prévoir une notification ou une autorisation simplifiée ou une dérogation au régime de la notification ou de l’autorisation pour certains organismes génétiquement modifiés si, compte tenu de l’expérience acquise ou des connaissances scientifiques les plus récentes, il est avéré que toute violation des principes visés aux art. 6 à 9 est exclue.
2 Dans la mesure où une activité en milieu confiné ou la mise en circulation de certains organismes génétiquement modifiés ne sont pas soumises au régime de l’autorisation, la personne ou l’entreprise responsables s’assurent par elles-mêmes que les principes visés aux art. 6 à 9 sont respectés. Le Conseil fédéral règle les modalités et l’étendue de cet autocontrôle, ainsi que sa vérification.
1 Der Bundesrat kann für bestimmte gentechnisch veränderte Organismen Vereinfachungen der Melde- oder der Bewilligungspflicht oder Ausnahmen davon vorsehen, wenn nach dem Stand der Wissenschaft oder nach der Erfahrung eine Verletzung der Grundsätze von Artikel 6–9 ausgeschlossen ist.
2 Soweit für eine Tätigkeit in geschlossenen Systemen oder für das Inverkehrbringen bestimmter gentechnisch veränderter Organismen keine Bewilligungspflicht besteht, kontrolliert die verantwortliche Person oder Unternehmung die Einhaltung der Grundsätze von Artikel 6–9 selbst. Der Bundesrat regelt Art, Umfang und Überprüfung dieser Selbstkontrolle.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.