1 L’OFEV attribue un numéro d’identification, valable durant une année civile, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’annonce d’exportation visée à l’art. 3:
2 L’OFEV informe l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)27 des annonces d’exportation visées à l’art. 3 et des numéros d’identification attribués conformément à l’al. 1.
26 Introduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).
27 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
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26 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 22. März 2017, in Kraft seit 1. Mai 2017 (AS 2017 2593).
27 Die Bezeichnung der Verwaltungseinheit wurde in Anwendung von Art. 20 Abs. 2 der Publikationsverordnung vom 7. Okt. 2015 (SR 170.512.1) auf den 1. Jan. 2022 angepasst (AS 2021 589). Diese Anpassung wurde im ganzen Text vorgenommen.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.