1 Les émoluments prélevés pour les examens sont fixés à l’annexe 2, ch. 6.
2 Les émoluments prélevés par l’OFEV dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance sont fixés dans l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments relatifs aux produits chimiques7.
1 Die Gebühren für die Fachprüfungen richten sich nach Anhang 2 Ziffer 6.
2 Für die Gebühren des BAFU für den Vollzug dieser Verordnung gilt die Chemikaliengebührenverordnung vom 18. Mai 20057.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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