La confidentialité des données et leur échange, tant entre les différentes autorités chargées de l’exécution qu’entre la Suisse et l’étranger, sont régis par les art. 73 à 76 OChim30.
29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).
Die Vertraulichkeit von Daten sowie der Datenaustausch unter Vollzugsbehörden und mit dem Ausland richten sich nach den Artikeln 73–76 ChemV32.
31 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Juli 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2015 (AS 2015 2367).
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