1 Les services fédéraux concernés peuvent déléguer, entièrement ou en partie, les tâches et les compétences qui leur sont attribuées par la présente ordonnance à des corporations de droit public ou à des particuliers appropriés.
2 Dans la mesure où cette délégation concerne l’exécution de la protection de la santé, elle est restreinte aux art. 7 à 12 (Permis) et aux activités d’information au sens de l’art. 28 LChim.
1 Die zuständigen Bundesstellen können die ihnen durch diese Verordnung zugewiesenen Aufgaben und Befugnisse ganz oder teilweise geeigneten öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder Privaten übertragen.
2 Soweit die Übertragung den Vollzug des Gesundheitsschutzes betrifft, ist sie eingeschränkt auf die Artikel 7–12 (Fachbewilligungen) sowie auf Informationstätigkeiten nach Artikel 28 ChemG.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.