1 Les traitements visés à l’annexe 2, ch. 1, et utilisant des produits qui génèrent du rayonnement non ionisant ou du son pour déployer leur effet peuvent être réalisés par les personnes suivantes:
2 Les traitements visés à l’annexe 2, ch. 2, et utilisant de tels produits peuvent exclusivement être réalisés par des personnes visées à l’al. 1, let. a ou b.
1 Behandlungen nach Anhang 2 Ziffer 1 mit Produkten, die für ihre Wirkung nichtionisierende Strahlung oder Schall erzeugen, dürfen von den folgenden Personen durchgeführt werden:
2 Behandlungen nach Anhang 2 Ziffer 2 mit solchen Produkten dürfen ausschliesslich von Personen nach Absatz 1 Buchstaben a oder b durchgeführt werden.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.