1 Les valeurs limites d’immissions au sens de l’annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner.14
2 Elles ne sont valables que pour le rayonnement qui agit de manière uniforme sur l’ensemble du corps humain.
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juillet 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3565).
1 Die Immissionsgrenzwerte nach Anhang 2 müssen überall eingehalten sein, wo sich Menschen aufhalten können.
2 Sie gelten nur für Strahlung, die gleichmässig auf den ganzen menschlichen Körper einwirkt.
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