1 Il n’est pas fixé de limites de dose pour les patients soumis à des rayonnements à des fins diagnostiques ou thérapeutiques.
2 L’exposition du patient aux radiations est laissée à l’appréciation de la personne responsable, qui est cependant tenue d’observer les principes de la radioprotection énoncés aux art. 8 et 9.
3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la protection des patients.
1 Bei Strahlenanwendungen zu diagnostischen oder therapeutischen Zwecken werden für den Patienten keine Dosisgrenzwerte festgelegt.
2 Die Strahlenexposition des Patienten liegt im Ermessen der verantwortlichen Person. Diese muss jedoch die Grundsätze des Strahlenschutzes nach den Artikeln 8 und 9 beachten.
3 Der Bundesrat erlässt Bestimmungen zum Schutz der Patienten.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.