1 Les services fédéraux et cantonaux peuvent effectuer des relevés dans les eaux privées et dans les eaux publiques. Ils peuvent aménager les équipements nécessaires à cet effet et procéder au contrôle des installations. Les propriétaires fonciers et les détenteurs des installations sont tenus d’accorder le libre accès aux personnes chargées de ces tâches et de leur fournir les renseignements nécessaires.
2 Les personnes chargées de l’application de la présente loi, de même que les experts et les membres de commissions et de groupes de travail, sont soumis au secret de fonction.
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46 Abrogé par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. d’Aarhus), avec effet au 1er juin 2014 (RO 2014 1021; FF 2012 4027).
1 Die Behörden des Bundes und der Kantone können Erhebungen an privaten und öffentlichen Gewässern durchführen. Sie können die dazu notwendige Einrichtungen erstellen und Anlagen kontrollieren. Die Grundeigentümer und die Inhaber der Anlagen müssen den damit betrauten Personen den Zutritt gewähren und ihnen die erforderlichen Auskünfte erteilen.
2 Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes beauftragten Personen sowie Experten und Mitglieder von Kommissionen und Fachausschüssen unterstehen dem Amtsgeheimnis.
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45 Aufgehoben durch Art. 2 Ziff. 2 des BB vom 27. Sept. 2013(Aarhus-Konvention), mit Wirkung seit 1. Juni 2014 (AS 2014 1021; BBl 2012 4323).
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