1 L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)3 est chargé de l’exécution, à l’exception des dispositions concernant la répartition du produit de la taxe. L’OFDF prélève 2,5 % des recettes totales (produit brut) à titre de dédommagement pour son travail.
2 L’Office fédéral de l’environnement4 (office) exécute les dispositions concernant la répartition du produit de la taxe. Il examine l’effet de la taxe sur la qualité de l’air et publie régulièrement les résultats obtenus.
3 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
4 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
1 Das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG)3 vollzieht diese Verordnung mit Ausnahme der Bestimmungen über die Verteilung des Abgabeertrages. Das
2 Das Bundesamt für Umwelt4 (Bundesamt) vollzieht die Bestimmungen über die Verteilung des Abgabeertrages. Es untersucht die Wirkung der Abgabe auf die Umweltqualität und veröffentlicht die Ergebnisse regelmässig.
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4 Die Bezeichnung der Verwaltungseinheit wurde in Anwendung von Art. 16 Abs. 3 der Publikationsverordnung vom 17. Nov. 2004 (AS 2004 4937) angepasst.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.